Les résultats d’une société de personnes visée à l’article 8 du CGI doivent être répartis conformément aux droits des associés résultant soit du pacte social, soit d’un acte ou d’une convention antérieurs à la clôture de l’exercice et conférant aux associés des droits différents de ceux que leur attribue le pacte social (CE, 26 avr. 1976, n° 93212 et CE, 6 oct. 2010, n° 307969). Les statuts prévoient généralement une répartition des résultats proportionnelle à la part de chaque associé dans le capital social.Les décisions d’assemblée générale extraordinaire qui attribuent, sur trois exercices consécutifs, la totalité des pertes d’une SCI à deux associés sur sept ne peuvent être regardées comme des stipulations réputées non écrites au sens des dispositions de l’article 1844-1 du code civil dès lors que ces décisions ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social. Telle est la position du Conseil d’Etat.FiscalitéA la une23/11/2022L’attribution ponctuelle des pertes d’une SCI à certains associés peut être admise
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