On sait que, conformément à l’article L 169 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce pour l’impôt sur les sociétés et pour l’impôt sur le revenu jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Toutefois, la période susceptible d’être vérifiée par l’administration ne coïncide pas nécessairement avec la période non prescrite.L’administration est fondée à contrôler les déficits constatés en période prescrite, non seulement lorsqu’ils ont été imputés au titre d’exercices non prescrits, mais également, comme le juge le Conseil d’État, sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire. FiscalitéA la une11/09/2023Les déficits relatifs à des exercices prescrits peuvent être contrôlés avant même leur imputation
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