Selon l’article L 1153-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet de mesures de représailles.Lorsque la lettre de licenciement d’un salarié ayant dénoncé préalablement des faits de harcèlement n’évoque pas ce motif, mais se fonde sur d’autres griefs, le juge ne peut pas décider d’emblée de la nullité du licenciement.SocialA la une30/11/2023Dénonciation de harcèlement non mentionné dans la lettre de rupture : quel régime de preuve ?
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