A la uneactuEL ECSocialAprès l’avoir convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, et cette dernière doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur (C. trav. art. L 1232-6). Si, avant l’entretien préalable, l’employeur manifeste sa volonté irrévocable de rompre son contrat de travail, le licenciement est verbal, et donc sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-12-2018 n° 16-27.537 ; Cass. soc. 18-9-2024 n° 22-24.363). C’est ce même principe que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.819), à propos d’un employeur ayant implicitement rompu le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement. A noter : Le licenciement verbal, qui, par définition, n’est pas motivé, est jugé systématiquement sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante, voir notamment Cass. soc. 23-6-1998 n° 96-41.688?; Cass. soc. 12-12-2018 n° 16-27.537). Un salarié en arrêt de travail auquel toute activité et tout accès à l’entreprise sont retirés En l’espèce, un directeur d’exploitation est victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Le lendemain, le 9 août 2019, il est placé en arrêt de travail et se voit retirer par son employeur son véhicule de …
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