Les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière sont exclus du régime des plus-values à long terme (titres non cotés) ou relèvent de ce régime selon des modalités particulières (titres cotés). Pour l’appréciation de la prépondérance immobilière, les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte (CGI art. 219, I-a sexies-0 bis).Les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion des immeubles qui sont l’objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.FiscalitéA la une23/10/2023Appréciation de la prépondérance immobilière : la notion d’immeuble affecté à l’exploitation est précisée
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