

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration et bénéficient d’un paiement à l’échéance ou par privilège les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (C. com. art. L 622-17, I et L 631-14).Ne bénéficient pas de ce traitement préférentiel :- la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d’un contrat, pendant la période d’observation, par une entreprise en procédure collective, car il ne s’agit pas d’une créance née en contrepartie d’une prestation ; en l’espèce, les dommages-intérêts étaient réclamés par une personne qui avait confié la réparation de son véhicule à un garagiste en redressement judiciaire, une expertise ayant retenu que la mauvaise exécution des travaux était à l’origine de la panne ensuite subie par le véhicule (arrêt n° 19-22.791) ;- la créance d’indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance subi par un copropriétaire, victime des fuites d’eau en provenance d’un appartement appartenant à une SCI en redressement judiciaire ; là encore, la créance ne répond pas aux besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation et …
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