

Lors d’une assemblée générale, il est décidé que les charges afférentes à la galerie commerciale de l’immeuble seront supportées par les propriétaires des lots situés dans cette galerie, tandis que les charges afférentes au couloir des caves et de la cage d’escalier seront supportées exclusivement par les propriétaires de la partie habitation. Des copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires afin que cette répartition des charges soit déclarée non écrite.La cour d’appel rejette leur demande, en se fondant sur l’article 7 du règlement de copropriété, qui prévoit que certaines parties communes plus spécialement affectées à certains copropriétaires seront à la charge de ces seuls copropriétaires, et sur le fait que cette clause retient comme critère de détermination des parties communes spéciales celui d’une affectation principale et non pas exclusive.L’arrêt est cassé : les parties communes spéciales sont exclusivement affectées à l’usage des copropriétaires dont elles sont la propriété.À noter : Confirmation de jurisprudence. Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou entre certains d’entre eux seulement (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 4). La pratique s’est appuyée sur cette distinction pour en déduire que le règlement de copropriété pouvait instituer des parties communes spéciales à un groupe de copropriétaires, à l’exclusion …
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