

En application de l’article 1649 A, al. 2 du CGI, les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, doivent fournir, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos par elles à l’étranger. Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte, établie sur un formulaire n° 3916-3916 bis (ou sur papier libre reprenant les mentions de l’imprimé).Interrogé sur le cas spécifique des banques en ligne, dont les contribuables peuvent ignorer que les comptes et serveurs utilisés sont situés à l’étranger, le ministre a répondu qu’il ne peut être dérogé aux dispositions imposant la déclaration des comptes, qui assurent la mise en oeuvre du droit européen et dont la modification exposerait la France à un risque de non-conformité avec ses engagements internationaux.Cela étant, la DGFiP recueille des informations sur les comptes bancaires détenus à l’étranger dans le cadre des échanges automatiques prévus au niveau de l’Union européenne (échanges DAC2) et de l’OCDE (échanges CRS). Dès lors que les banques en ligne installées à l’étranger déclarent à leur administration fiscale de référence les comptes détenus par des résidents fiscaux français, …
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