A la uneSocialactuEL ECAprès avoir décidé le 26 janvier 2022 que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail [hebdomadaire] ouvre droit à la réparation », le 11 mai 2023 que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation et le 27 septembre 2023 que « le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit ouvre, à lui seul, droit à la réparation », la Cour de cassation décide – sans trop de surprise – dans la droite lignée des décisions précitées dans un arrêt publié du 7 février 2024, que « le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel ouvre droit à réparation » ? Rappelons qu’en principe tout manquement de l’employeur doit causer un préjudice au salarié pour que des dommages-intérêts soient octroyés (arrêt du 13 avril 2016). L’obligation de sécurité de l’employeur comme fondement commun En l’espèce, un salarié demandait réparation suite au non-respect de son temps de repos entre deux périodes de travail. En effet, un accord de 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité de 1985 qui lui …
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