Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 1467 et des articles 1467 A, 1380 et 1415 du CGI que, pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE), doivent être regardés comme passibles d’une taxe foncière au sens de l’article 1467 précité les biens compris dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.Pour déterminer l’assiette de la CFE, sont retenus les biens passibles de la taxe foncière. Peu importe qu’ils aient été effectivement imposés à cette taxe dès lors que le redevable en dispose pour les besoins de son activité professionnelle en fin de période de référence.FiscalitéA la une28/07/2022Condition d’imposition à la CFE des biens passibles d’une taxe foncière
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