A la uneactuEL ECSocialPour les professions dont la liste figure à l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) lorsqu’elles comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 (arrêté du 20-12-2002 art. 9). Le bénéfice de la DFS est conditionné à l’existence de frais professionnels supportés par le salarié Le salarié doit en conséquence supporter effectivement des frais professionnels pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique (voir par exemple, Cass. soc. 19-1-2017 n° 16-10.782?; CE 14-3-2022 n° 453073). Prenant en compte cette jurisprudence, l’administration considère que la DFS n’est pas applicable en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels. Par conséquent, la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du CGI précité ne suffit pas à elle seule pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique (Boss-FP-2130). Une sortie progressive de la DFS est prévue dans certains secteurs L’administration a donc prévu un dispositif de sortie progressive de la DFS …
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