A la uneactuEL ECSocialSelon l’article L.1226-2-1 du code du travail, hormis le cas où l’avis d’inaptitude mentionne l’un des deux cas de dispense légale de reclassement, l’employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Toutefois, jusqu’à maintenant, le seul refus d’un poste de reclassement n’était pas considéré, par la Cour de cassation, comme suffisant pour justifier un licenciement pour inaptitude au motif que cela ne suffisait pas à prouver que l’employeur a respecté son obligation de reclassement. L’employeur était tenu, en cas de refus, de rechercher et proposer d’autres postes de reclassement et ce n’est que s’il pouvait justifier l’impossibilité de proposer d’autres postes, qu’il pouvait licencier (arrêt du 26 mai 2016). Or, depuis le 1er janvier 2017, il est expressément prévu que « l’obligation de reclassement est satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 (avis du CSE, conclusions du médecin du travail, priorité à un emploi comparable), en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail » (article L1226-2-1 al. 2 du code du …
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