La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution (C. civ. art. 2314).Une société demande à une banque un prêt destiné à financer l’acquisition d’actions d’une autre société. La banque obtient le cautionnement du gérant de la société et, six jours après, elle accorde le prêt demandé, également garanti par le nantissement des actions acquises. Deux ans plus tard, la société cède une partie de ces actions et la banque vire le prix de cette cession sur le compte de la société, renonçant ainsi au nantissement dont elle bénéficiait en garantie du prêt.Poursuivie en exécution de son engagement, la caution fait valoir qu’elle est libérée, sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, car elle a été privée de la possibilité de se voir subrogée dans les droits de la banque, qui n’avait pas mis en œuvre le nantissement lors de la vente des actions.Une cour d’appel fait droit à la demande de décharge de la caution, retenant que cette dernière, gérant de la société bénéficiaire du prêt cautionné, connaissait parfaitement l’existence du nantissement pris en garantie et qui avait été formalisé dans l’acte …
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