A la uneactuEL ECSocialLe législateur a tenu à encadrer particulièrement la procédure de rupture conventionnelle homologuée en prévoyant, à l’article L 1237-12 du Code du travail, qu’un entretien (ou plusieurs) soit organisé entre les parties au contrat de travail, au cours duquel elles conviennent «du principe» d’une rupture conventionnelle. Le défaut de respect de l’entretien préalable, dont le législateur a expressément prévu qu’il visait à garantir la liberté du consentement des parties, est sanctionné par la nullité de la convention (cassation 1-12-2016 n° 15-21.609). Il appartient toutefois, selon ce même arrêt, à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence. Pas de délai minimal entre l’entretien et la signature de la convention À la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, une salariée a saisi un conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la nullité de cette rupture. Elle a été déboutée en appel et a saisi la Cour de cassation. Devant la Haute Juridiction, elle interrogeait la portée à donner à l’exigence d’un entretien préalable : un délai minimal est-il imposé entre la tenue de l’entretien et la signature de la convention, afin de permettre un délai de réflexion aux deux parties?? Dans l’arrêt rendu le 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-10.551), la Cour de cassation estime que …
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