

Un particulier achète un appartement sur plans. Après la remise des clés, il fait mesurer la surface de l’appartement par un technicien qui relève une surface habitable réelle inférieure à celle attendue. L’écart proviendrait des parties de l’appartement dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre. Le particulier assigne le promoteur-vendeur en diminution du prix et dommages et intérêts. La cour d’appel rejette ses demandes en considérant qu’il n’est pas établi que les parties ont voulu que la surface stipulée exclue les locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, et qu’il n’est donc pas prouvé que la surface réelle mesurée présente un écart à la baisse de plus d’un vingtième par rapport à la surface vendue. Cassation. La surface stipulée à l’acte de vente s’entend de la surface habitable au sens de l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, excluant les locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.À noter : 1. L’acte de vente en état futur d’achèvement (Vefa) du secteur protégé doit préciser la description du bien vendu (CCH art. L 261-11). Sa consistance résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements (CCH …
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