

L’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 (BRDA 18/19 inf. 19), entrée en vigueur le 19 juillet 2019, a mis en place une sanction civile unique en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global (TEG) applicable à tout crédit, qu’il soit consenti à un consommateur ou à un professionnel : le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l’emprunteur (C. consom. art. L 341-1, al. 2 et L 341-25, al. 2 pour l’information précontractuelle de l’emprunteur consommateur sur le TEG et art. L 341-4, L 341-34 et L 341-54 pour la mention du TEG devant figurer dans l’offre de crédit à un consommateur?; C. consom. art. L 341-48-1 et C. mon. fin. art. L 313-4 pour la mention du TEG devant figurer dans tout écrit constatant un prêt). Avant cette ordonnance et dans le silence des textes, la Cour de cassation sanctionnait l’inexactitude ou l’omission du TEG dans le contrat de crédit par l’annulation de la clause d’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (Cass. 1e civ. 24-6-1981 no 80-12.903 : Bull. civ. I no 234 ; Cass. com. 29-11-2017 n° 16-17.802 F-D : RJDA 4/18 …
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