A la uneactuEL ECSocialLes objectifs d’un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cassation n° 99-41.838 ; Cassation n° 08-44.977). Les objectifs ainsi fixés doivent être réalistes et réalisables (Cassation n° 01-44.192 ; Cassation n° 06-46.208) et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cassation n° 08-44.977), sauf si des circonstances particulières rendent impossible leur fixation à cette date, ce que le juge doit contrôler (Cassation n° 16-20.426). L’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-22.709) constitue une nouvelle illustration de ces principes. En l’espèce, un salarié, soutenant qu’aucun objectif ne lui avait été fixé à son arrivée dans l’entreprise, réclamait le paiement de l’intégralité de sa part variable. Pour le débouter de sa demande, la cour d’appel avait retenu qu’il avait été informé des objectifs à atteindre en cours d’exercice. Pour un exercice d’octobre N à septembre N?+?1, l’employeur avait seulement prévenu le salarié en novembre que ses objectifs seraient revus en janvier. À tort pour la chambre sociale de la Cour de cassation qui rappelle que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés …
Cabinet SCOGEX 76
Parc Eco-Normandie2 rue Benjamin Franklin
76430 – SAINT ROMAIN DE COLBOSC
(33) 02 35 31 03 14
contact@scogex76.com
Impôts.gouv.fr |
service-public.fr |
Scogex76, votre expert-comptable en Seine Maritime, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, St Romain de Colbosc, Goderville, Fauville en caux, Yvetot, Notre Dame de Gravenchon, Caudebec en caux