En matière délictuelle, le demandeur a le choix entre trois lieux de juridiction. Il peut choisir le lieu où demeure le défendeur, le lieu du fait dommageable ou le lieu dans le ressort duquel le dommage a été subi (C. pr.civ., art 46, al. 3).Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes – qui s’est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d’alerte auprès du président du tribunal – est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée.Responsabilités professionnellesA la une01/03/2021Responsabilité du commissaire aux comptes : compétence du tribunal où le dommage a été subi
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