

L’associé gérant majoritaire d’une SARL comportant deux associés et dont le siège social se situe en Guadeloupe convoque une assemblée générale devant se tenir à Paris. Le minoritaire, absent à cette assemblée, en demande l’annulation en faisant valoir que le choix du lieu de l’assemblée avait pour but de l’empêcher d’y participer, ce qui contrevenait à l’article 1844 du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.Argument écarté par la Cour de cassation. Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d’une SARL est fixé par l’auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit.En l’espèce, l’associé minoritaire, qui avait indiqué à son coassocié être en métropole la semaine où l’assemblée générale s’était tenue, ne justifiait pas de la réalité d’une indisponibilité le jour de celle-ci et ne démontrait pas que l’associé majoritaire avait voulu sciemment l’empêcher d’y assister.A noter : Le Code de commerce n’impose pas de lieu pour tenir les assemblées générales de SARL. Il s’ensuit qu’en l’absence de disposition statutaire le gérant est libre de fixer le lieu de réunion de l’assemblée, sauf à démontrer, ainsi que l’avait déjà jugé une cour d’appel, qu’il a choisi ce …
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