Une société exerçant une activité de marchand de biens cède des terrains à bâtir, issus d’un ensemble immobilier bâti, indépendamment du terrain supportant la construction. La société considère que les terrains ainsi cédés constituent des terrains à bâtir dès leur acquisition et que le régime de la TVA sur marge prévu par l’article 268 du CGI est applicable à leur revente. L’administration, estimant que ces terrains n’ont pas été acquis en qualité de terrains à bâtir, mais comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, remet en cause l’application de ce régime.Pour que le régime de la TVA sur marge s’applique à une cession de terrains à bâtir, il y a lieu de rechercher dans les actes de vente s’ils ont été acquis en cette qualité, distinctement des terrains supportant des constructions.FiscalitéA la une01/12/2022TVA sur marge : le Conseil d’État précise la condition d’identité de qualification juridique
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