

Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale de 2016, pour avoir convoqué Mme X, en sa qualité de syndic bénévole, alors que, selon lui, elle n’avait pas cette qualité en raison de la nullité de l’assemblée générale de 2014 au cours de laquelle elle avait été désignée à cette fonction.La cour d’appel annule l’assemblée générale de 2014, mais rejette la demande de nullité de l’assemblée de 2016 en retenant que Mme X avait, en tout état de cause, la qualité de copropriétaire et pouvait donc convoquer une assemblée générale.L’arrêt est cassé au visa de l’article 17 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 : le syndicat n’était pas dépourvu de syndic et cet article n’avait donc pas vocation à s’appliquer.À noter : C’est une des premières applications par la Cour de cassation de cette disposition nouvelle. L’assemblée générale est, en principe, convoquée par le syndic (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 7). Ce principe admet toutefois certaines exceptions : dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic pour des raisons autres que le défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale convoquée à cet effet, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire pour en …
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