A la uneactuEL ECFiscalitéL’article 54, I-A-3° de la loi de finances pour 2025 réécrit l’article 1649 AE, I-4° du CGI afin de limiter le champ d’application de la dispense de déclaration des dispositifs transfrontières présentant un caractère potentiellement agressif aux seuls intermédiaires ayant la qualité d’avocats. On rappelle qu’en application de la directive 2011/16/UE modifiée par la directive UE/2018/822 du 25 mai 2018, dite directive « DAC 6 », transposée aux articles 1649 AD et suivants du CGI, les intermédiaires ayant participé à la mise en œuvre de tels dispositifs ou, le cas échéant, les contribuables impliqués (c’est-à-dire les utilisateurs du dispositif) sont astreints à une obligation déclarative vis-à-vis de l’administration fiscale. L’article 54, I-A-4° de la loi met en place de nouvelles obligations d’information à la charge des intermédiaires tenus à l’obligation déclarative pour assurer la protection des données personnelles des personnes physiques concernées par le dispositif. La dispense de déclaration ne concerne que les intermédiaires ayant la qualité d’avocats Dans sa rédaction applicable jusqu’à présent, l’article 1649 AE, I-4° du CGI (qui assure en droit interne la transposition de l’article 8 bis ter, 5 de la directive précitée) prévoyait que, pour les intermédiaires soumis au secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du Code pénal, la souscription de la déclaration est subordonnée à l’accord du client. Faute …
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