A la uneactuEL ECSocialL’article L 242-1, II-7° du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (94?200?euros en 2025), les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul visées par l’article 80 duodecies, 1-1° du code général des impôts (CGI). Sont concernées par ce régime social de faveur les indemnités suivantes versées : pour licenciement irrégulier, abusif ou nul?; pour non-respect de la priorité de réembauche en cas de licenciement économique?; pour licenciement économique nul prévu aux articles L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail (absence de validation ou d’homologation ou décision négative, ou annulation de la décision pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi)?; pour non-respect de l’obligation de consulter les représentants du personnel ou d’informer l’autorité administrative en cas de licenciement économique. Cette exemption d’assiette vaut également pour tous les prélèvements sociaux ayant la même assiette que les cotisations de sécurité sociale : cotisations ou contributions solidarité autonomie, Fnal, dialogue social, chômage, AGS, retraite complémentaire Agirc-Arrco, formation et alternance (contributions à la formation professionnelle, CPF-CDD, supplémentaire à l’apprentissage et taxe d’apprentissage), versement mobilité et participation-construction. L’article L.136-1-1, III-5° du code de la sécurité sociale exclut également de l’assiette de la CSG toutes les indemnités versées …
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