A la uneactuEL ECFiscalitéLe Conseil d’État a toujours considéré que la TVA dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire de ce prix (CE 14-12-1979 n° 11798 ; CE 28-7-1993 n° 62865). Par conséquent, l’assiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, comme l’a récemment confirmé une nouvelle fois le Conseil d’État (CE 2-12-2024 n° 489588), lorsqu’un assujetti réalise une affaire moyennant un prix qui ne mentionne aucune TVA, dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties auraient convenu d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être entendue comme comprise dans le prix : le prix est donc présumé TTC (BOI-TVA-BASE-10-20-20). Dans cette affaire, une société, qui exploite en franchise un hypermarché, a perçu des sommes de son franchiseur, qualifiées de «marges arrières», facturées au titre d’opérations de coopération commerciale «avec le montant hors taxes sans taxe sur la valeur ajoutée», conformément à des demandes de ce franchiseur selon lequel ces opérations ne …
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