A la uneactuEL ECFiscalitéEn application des dispositions de l’article 238 bis K, I-al. 1 du CGI, lorsque les parts d’une société de personnes sont inscrites à l’actif d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu et placée de plein droit sous un régime réel, la quote-part de résultat leur revenant est déterminée selon les règles applicables aux opérations réalisées par ces associés. Par ailleurs, les dispositions de l’article 155, II et III du CGI écartent, pour la détermination du résultat imposable, les produits et charges se rapportant à des biens inscrits au bilan, mais non utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle. Ces produits et charges donnent lieu à la détermination d’un résultat distinct imposable dans la catégorie correspondante à leur nature, sauf exception lorsque ces produits présentent un caractère marginal. En l’espèce, deux personnes physiques étaient chacune l’unique associé et gérant de deux EURL relevant du régime des sociétés de personnes et exerçant une activité de location meublée, dont les revenus sont à ce titre imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ces EURL détenaient, à parts égales, une société en nom collectif (SNC) également soumise au régime des sociétés de personnes, exerçant une activité de location d’immeubles dont les revenus …
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